55.3. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de transmettre une déclaration ou de fournir un renseignement ou un document exigé en vertu du présent règlement ou de respecter les délais et les modalités fixés pour leur production ou leur transmission, dans les cas où aucune sanction administrative pécuniaire n’est autrement prévue pour un tel manquement;
2° de conserver une prescription agronomique conformément à l’article 44.1;
3° de conserver un renseignement, un document ou les informations consignées dans un registre visé par le présent règlement pendant la période prescrite par l’article 52;
4° de conserver une carte conformément au deuxième alinéa de l’article 53.